Dans
le cadre du décret Open Data du 24 novembre 2022 et de son AGW du 8 janvier 2026, les organismes
publics sont tenus de désigner chacun un Correspondant Open Data (COD).
Cette liste reprend l'ensemble des Correspondants Open Data déjà désignés par leur organisme.
Les missions du Correspondant Open Data sont les suivantes :
1) Il est le point de contact central pour l'organisme public pour toutes demandes et questions en matière d'Open Data;
2) Il contribue à la définition de la stratégie et à la mise en oeuvre de la gouvernance régionale des données au travers des groupes de travail mis en place par la Task Force Open Data;
3) Il encourage les partages et la collaboration avec les autres organismes publics situés sur le territoire de la Région wallonne;
4) Il participe activement au développement de la culture des données au sein de son organisme public;
5) Iil assure la conformité des données, des métadonnées et des API aux principes définis par la gouvernance Open Data.
Les organismes concernés par le décret Open Data wallon sont :
a)
la Région wallonne;
b) les provinces et les communes;
c) les régies autonomes provinciales et communales;
d) les établissements locaux chargés de la gestion du temporel du culte;
e) les agglomérations et les fédérations de communes;
f) les associations de provinces, les intercommunales et les associations de
projet;
g) les personnes morales de droit public qui dépendent, directement ou
indirectement, de la Région wallonne;
h) toute personne morale sur laquelle un organisme ou un groupe d'organismes
visés aux a), b), c), d), e), f) ou g), peut exercer directement ou
indirectement une influence dominante en raison soit : i) de la propriété de la
majorité du capital souscrit;
ii) d'un financement majoritaire;
iii) du contrôle de la gestion;
iv) de la possession d'une majorité des voix attachées aux parts émises;
v) de la composition de l'organe d'administration ou de direction, si plus de
la moitié des membres de ce dernier ont été désignés par l'organisme public;
i) la personne physique ou la personne morale de droit privé qui gère un
service public;
j) les centres publics d'action sociale ;
k) les associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ;
l) les autres personnes morales de droit public qui dépendent directement ou indirectement de la Région wallonne dans le cadre de l'exercice des compétences transférées.